Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux représentants de l'Etat.
Art. 7
En vigueur depuis le 26 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, l'Etat doit détenir le nombre d'actions nécessaires pour satisfaire aux dispositions des articles 95 et 130 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, en proportion du nombre de sièges qui lui sont réservés dans les conseils des sociétés anonymes.
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Prolegi/LEGITEXT000005616189#art-7