Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives au recrutement.

Art. 3

En vigueur depuis le 16 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être recrutées en qualité de professeur associé à temps incomplet les personnes : 1° Justifiant d'une activité professionnelle principale, autre que d'enseignement dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bénéficiant d'un congé d'enseignement prévu à l'article L. 931-28 du code du travail ; 2° Justifiant d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, de cinq ans à temps plein ou l'équivalent, en qualité de cadre ou de technicien ; 3° Remplissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement. Les intéressés sont nommés par le recteur d'académie après avis du ou des chefs d'établissement concernés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la même limite.
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legi/LEGITEXT000005616199#art-3

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