Chapitre Chapitre II : Autres dispositions.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'intérieur de chaque catégorie, l'indice attribué à chaque professeur associé est fixé par le recteur d'académie en fonction des diplômes et titres qu'il détient, de sa qualification et de son expérience professionnelle antérieures, de la nature et du niveau de l'enseignement qu'il sera amené à dispenser. En aucun cas, un professeur associé ne peut bénéficier, lors de sa première nomination, d'un indice de rémunération supérieur à l'indice moyen afférent à sa catégorie.
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Prolegi/LEGITEXT000005616199#art-7