Art. 4
En vigueur depuis le 26 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué un second comité technique paritaire ministériel compétent pour les questions intéressant : 1° Les fonctionnaires détachés auprès du ministère des affaires étrangères et qui exercent une mission dans un établissement ou organisme de diffusion culturelle à l'étranger ; 2° Les personnels contractuels recrutés en France exerçant une mission dans un établissement ou organisme de diffusion culturelle à l'étranger ; 3° Les personnels contractuels recrutés en France exerçant une mission de coopération culturelle, scientifique et technique ; 4° Les personnels de nationalité française recrutés localement exerçant leur activité dans les établissements et organismes de diffusion culturelle jouissant de l'autonomie financière, en application de l'article 66 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée. Ce second comité technique paritaire connaît également des questions suivantes : 1° Problèmes d'ordre général dans la mesure où ils concernent la situation des personnels visés à l'alinéa précédent ; 2° Problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des établissements et organismes dotés de l'autonomie financière, en application de l'article 66 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, ainsi qu'aux grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de ces établissements et organismes. Le second comité technique paritaire se réunit au moins une fois par an.
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Prolegi/LEGITEXT000005616465#art-4