Art. 3

En vigueur depuis le 30 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès ou de démission de l'un des représentants du Centre national de la fonction publique territoriale ou des centres de gestion ou lorsqu'un de ces représentants vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement ou à celui de son suppléant dans un délai de trois mois.
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legi/LEGITEXT000005619526#art-3

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