Art. 7

En vigueur depuis le 30 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut demander au ministre chargé des collectivités locales ou au président du Centre national de la fonction publique territoriale ou au président de chaque centre de gestion tout document qu'elle estime utile. Le président de la commission peut appeler toute personne extérieure à être entendue par la commission pour compléter son information.
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legi/LEGITEXT000005619526#art-7

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