Art. 5
En vigueur depuis le 30 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents habilités à délibérer est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice habilités à délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le représentant du ministre chargé des collectivités locales ne prend pas part au vote. Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au ministre chargé des collectivités locales.
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Prolegi/LEGITEXT000005619526#art-5