Art. 8
En vigueur depuis le 30 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté prévu à l'article 62 de la loi du 27 décembre 1994 susvisée, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
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Prolegi/LEGITEXT000005619526#art-8