Titre TITRE II : Dispositions transitoires›Sect. Section 5 : Dispositions relatives au corps des agents d'administration de la recherche.

Art. 21

En vigueur depuis le 10 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 50 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, les agents d'administration de la recherche de 1er niveau sont intégrés, à la date de leur titularisation, dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Ancienneté d'échelon conservée Agents d'administration de la recherche de 1er niveau Agents d'administration de 2e classe 5e échelon 10e Ancienneté acquise + 4 ans 4e échelon 10e Ancienneté acquise + 2 ans 3e échelon 10e Ancienneté acquise 2e échelon 10e Sans ancienneté 1er échelon 9e Ancienneté acquise + 2 ans 4e échelon provisoire 8e Ancienneté acquise + 2 ans 3e échelon provisoire 8e Ancienneté acquise 2e échelon provisoire 7e Ancienneté acquise + 1 an 1er échelon provisoire 7e Ancienneté acquise Les services accomplis comme agent d'administration de la recherche de 1er niveau sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau grade d'agent d'administration de 2e classe.
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legi/LEGITEXT000005619806#art-21

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