Titre Titre II : Gestion administrative, comptable et financière.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de recettes et de dépenses de l'Etablissement public de financement et de restructuration sont constatées dans les écritures tenues par l'agent comptable selon les normes du plan comptable particulier de l'établissement public établi en conformité avec le plan comptable type des établissements publics à caractère administratif. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et sous réserve des dispositions du présent décret, l'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005620010#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil