Titre TITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 13

En vigueur depuis le 8 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont reclassés, au 1er août 1994, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire, régis par les dispositions du décret du 9 décembre 1976 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNETE CONSERVEE dans le limite de la durée de l'échelon Ancienne Nouvelle Contrôleur divisionnaire Contrôleur divisionnaire 7e échelon : - après 4 ans 7e échelon Ancienneté conservée moins 4 ans - avant 4 ans 6e échelon Ancienneté conservée 6e échelon 5e échelon Ancienneté conservée majorée de 6 mois 5e échelon : - après 2 ans 5e échelon Ancienneté conservée moins 2 ans - avant 2 ans 4e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 4e échelon : - après 1 an 4e échelon Ancienneté conservée moins 1 an - avant 1 an 3e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois 3e échelon : - après 6 mois 3e échelon Ancienneté conservée moins 6 mois - avant 6 mois 2e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 15 ci-après, puis reclassés dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 23 du présent décret et, pour le reclassement dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, celles fixées par le présent article.
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legi/LEGITEXT000005617882#art-13

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