Titre TITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 14

En vigueur depuis le 26 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont reclassés, au 1er août 1995, dans le nouveau grade de contrôleur, les titulaires des grades de contrôleur principal et de contrôleur régis par le décret du 9 décembre 1976 susvisé. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ancienne SITUATION nouvelle ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon Contrôleur principal Contrôleur 5e échelon 13e échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans 4e échelon 13e échelon 1/2 de l'ancienneté conservée 3e échelon 12e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 2e échelon 11e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 1er échelon 10e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an Contrôleur Contrôleur 12e échelon 12e échelon Ancienneté conservée 11e échelon 11e échelon Ancienneté conservée 10e échelon 10e échelon Ancienneté conservée 9e échelon 9e échelon Ancienneté conservée 8e échelon 8e échelon Ancienneté conservée 7e échelon 7e échelon Ancienneté conservée 6e échelon 6e échelon Ancienneté conservée 5e échelon 5e échelon Ancienneté conservée 4e échelon 4e échelon Ancienneté conservée 3e échelon 3e échelon Ancienneté conservée 2e échelon 2e échelon Ancienneté conservée 1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée Les contrôleurs principaux reclassés dans le grade de contrôleur conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
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legi/LEGITEXT000005617882#art-14

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