Titre TITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 19

En vigueur depuis le 26 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application de l'article 18 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000005617882#art-19

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