Titre TITRE Ier : Sanctions pénales.
Art. 4
En vigueur depuis le 5 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 1er à 3. Les personnes morales encourent la peine de l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sont applicables en cas de condamnation d'une personne morale.
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Prolegi/LEGITEXT000005617952#art-4