Titre TITRE III : Agrément des associations.

Art. 9

En vigueur depuis le 5 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense de la langue française peut demander l'agrément prévu à l'article 2-14 du code de procédure pénale dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes : 1° Deux années d'existence à compter de sa déclaration ; 2° Un nombre suffisant de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées ; 3° Une activité effective en vue de la défense de la langue française dans le respect des autres langues et cultures. Cette activité est attestée notamment par la nature et l'importance des manifestations ou des publications ; 4° Le caractère désintéressé des activités.
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legi/LEGITEXT000005617952#art-9

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