Titre TITRE V : DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES POUR LA SÉCURITÉ ET L'ACCESSIBILITÉ.
Art. 32
En vigueur depuis le 10 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence de l'un des membres désignés à l'article 31-1 ou du maire de la commune ou de l'adjoint désigné par lui, la commission intercommunale ne peut émettre d'avis.
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Prolegi/LEGITEXT000005617996#art-32