Titre TITRE V : DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES POUR LA SÉCURITÉ ET L'ACCESSIBILITÉ.
Art. 28
En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions des articles R. 122-6 et R. 143-29 du code de la construction et de l'habitation, le préfet peut, en cas de besoin, créer des commissions communales et intercommunales pour la sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les établissements recevant du public et des commissions communales ou intercommunales pour l'accessibilité aux personnes handicapées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617996#art-28