Titre TITRE IV : DES COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT POUR LA SÉCURITÉ ET L'ACCESSIBILITÉ›Chapitre CHAPITRE Ier : De la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté préfectoral par lequel est créée une commission d'arrondissement, en application de l'article R. 143-29 du code de la construction et de l'habitation, fixe également les modalités de fonctionnement de cette commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617996#art-23