Titre TITRE III : DES SOUS-COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ.›Chapitre Chapitre VI : De la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport
Art. 22-2
En vigueur depuis le 20 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un ouvrage ou système de transport concerne plusieurs départements, les commissions ou sous-commissions compétentes peuvent siéger en formation unique sous la présidence du préfet coordonnateur mentionné dans les décrets d'application de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617996#art-22-2