Titre TITRE IV : DES COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT POUR LA SÉCURITÉ ET L'ACCESSIBILITÉ›Chapitre CHAPITRE Ier : De la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Art. 24

En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par un autre membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet, le secrétaire général ou le secrétaire en chef de la sous-préfecture ou par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désigné par un arrêté préfectoral.
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legi/LEGITEXT000005617996#art-24

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