Titre TITRE IV : DES COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT POUR LA SÉCURITÉ ET L'ACCESSIBILITÉ›Chapitre CHAPITRE Ier : De la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Art. 25
En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont membres de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public avec voix délibérative les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants : -un agent de la direction départementale de l'équipement ; -un sapeur-pompier titulaire du brevet de prévention ; -le maire de la commune concernée ou l'adjoint désigné par lui. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de compagnie de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000005617996#art-25