Titre TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche›Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.
Art. 57
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours organisés en application de l'article 56 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Sous réserve des dispositions du II, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret du 11 mai 2016 précité, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.
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Prolegi/LEGITEXT000051352120#art-57