Art. 1

En vigueur depuis le 21 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Bénéficient de l'allocation exceptionnelle prévue à l'article 23-V de la loi du 25 juillet 1994 susvisée les élèves déterminés à l'article 2 du présent décret, boursiers pendant l'année scolaire 1993-1994 et qui, pour 1994 : - ne sont pas attributaires de l'aide à la scolarité établie par le décret du 31 août 1994 susvisé ; - ou sont attributaires, à ce titre, d'une aide dont le montant est inférieur au montant annuel de la bourse nationale d'enseignement du second degré ou de la bourse provisoire d'étude, perçues au titre de l'année scolaire 1993-1994, régies par les décrets des 2 janvier et 18 décembre 1959 susvisés.
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