Art. 4
En vigueur depuis le 21 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation exceptionnelle est attribuée par le chef d'établissement pour les établissements d'enseignement publics et au Centre national d'enseignement à distance. Pour les établissements d'enseignement privés mentionnés à l'article 2, l'allocation exceptionnelle est attribuée par le recteur d'académie.
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Prolegi/LEGITEXT000005617570#art-4