Art. 5

En vigueur depuis le 21 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation exceptionnelle est versée en une seule fois. Son paiement est subordonné à la fréquentation régulière de l'établissement. Pour les établissements d'enseignement publics, l'allocation exceptionnelle des élèves est payée par le comptable public à la personne responsable de l'élève. Pour les élèves qui ont la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire, l'allocation est payée à concurrence du montant du tarif d'internat ou de demi-pension au comptable de l'établissement. Au Centre national d'enseignement à distance, l'allocation exceptionnelle est payée par le comptable à la personne responsable de l'élève. Pour les établissements d'enseignement privés, l'allocation exceptionnelle, quelle que soit la qualité de l'élève, est payée à la personne responsable de l'élève ou au mandataire nommément désigné par cette dernière. L'allocation exceptionnelle peut être payée à l'élève majeur ou émancipé, s'il est à sa propre charge.
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legi/LEGITEXT000005617570#art-5

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