Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions spéciales.

Art. 20

En vigueur depuis le 3 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret et justifiant de deux ans d'exercice effectif des fonctions peuvent demander à y être intégrés. Ils sont classés avec maintien de l'ancienneté acquise au même échelon et au même grade que celui sous lequel ils étaient détachés. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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legi/LEGITEXT000005619130#art-20

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