Chapitre CHAPITRE V : Dispositions transitoires.
Art. 24
En vigueur depuis le 3 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de service départemental sont reclassés dans le nouveau grade de chef de service départemental conformément au tableau de correspondance ci-après : CHEF DE SERVICE départemental CHEF DE SERVICE départemental Ancienne situation Echelons Ancienneté d'échelon 4e échelon 4e Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 3e échelon 3e Ancienneté acquise 2e échelon 2e Un demi de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 1er échelon : Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 2e 1er Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois Ancienneté acquise majorée de 1 an L'application du tableau de correspondance ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux inspecteurs principaux promus au grade de chef de service départemental après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des inspecteurs principaux dont le rang d'ancienneté était au moins égal au leur et qui ont été promus au grade de chef de service départemental avant cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000005619130#art-24