Chapitre Chapitre II : Elections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale›Sect. Section 3 : Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

Art. 17

En vigueur depuis le 23 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par l'arrêté préfectoral prévu à l'article 9. Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : " 1 voix ", " 10 voix ", " 100 voix ", " 1 000 voix " et " 10 000 voix " et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le préfet. Les bulletins de vote sont insérés sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24 (2°) du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
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legi/LEGITEXT000005622107#art-17

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