Chapitre Chapitre II : Elections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale›Sect. Section 3 : Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
Art. 14
En vigueur depuis le 23 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant. Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes. Les listes de candidats sont déposées à la préfecture à une date fixée, après avis du président de la commission administrative, par arrêté du préfet. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.
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Prolegi/LEGITEXT000005622107#art-14