Chapitre Chapitre II : Elections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale›Sect. Section 3 : Dispositions particulières relatives aux élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
Art. 13
En vigueur depuis le 23 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues, d'une part, au 1° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, au 2° de ce même article, sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs. Elles ont lieu par correspondance.
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Prolegi/LEGITEXT000005622107#art-13