Art. 4
En vigueur depuis le 29 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur bénéficiant de l'autorisation d'exploiter une usine exercée, dénommé titulaire, doit, par application de l'article 163 (3°) du code des douanes, avoir la qualité d'entrepositaire agréé d'huiles minérales. Il est soumis aux obligations définies par le présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622146#art-4