Art. 4

En vigueur depuis le 29 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opérateur bénéficiant de l'autorisation d'exploiter une usine exercée, dénommé titulaire, doit, par application de l'article 163 (3°) du code des douanes, avoir la qualité d'entrepositaire agréé d'huiles minérales. Il est soumis aux obligations définies par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000005622146#art-4

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