Art. 9
En vigueur depuis le 29 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation délivrée détermine les éléments constitutifs de l'usine exercée et ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières du titulaire. Elle peut en outre prévoir que : - l'usine exercée soit obligatoirement séparée de tout autre bâtiment et entourée d'une clôture d'au moins 2,50 mètres de hauteur ; - des regards et des vannes soient disposés sur les canalisations d'adduction et d'écoulement ; - les vannes soient munies d'un dispositif spécial permettant l'apposition de scellés ou de cadenas de fermeture ; - les canalisations puissent être inspectées sur l'intégralité de leurs parcours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622146#art-9