Art. 5
En vigueur depuis le 10 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La constitution d'une installation sous le régime de l'usine exercée et ses conditions d'exploitation sont soumises à autorisation du du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.
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Prolegi/LEGITEXT000005622146#art-5