Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.

Art. 4

En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps régi par le décret du 5 octobre 1977 susvisé, titulaires des grades de contrôleurs de 1re classe et contrôleurs de 2e classe, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE DU CORPS d'intégration ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelonnement Contrôleur de 1 re classe Contrôleur de classe normale 5 e échelon 13 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 4 e échelon 13 e échelon Moitié de l'ancienneté acquise 3 e échelon 12 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 2 e échelon 11 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 1 er échelon 10 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an Contrôleur de 2 e classe 12 e échelon 12 e échelon Ancienneté acquise 11 e échelon 11 e échelon Ancienneté acquise 10 e échelon 10 e échelon Ancienneté acquise 9 e échelon 9 e échelon Ancienneté acquise 8 e échelon 8 e échelon Ancienneté acquise 7 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise 6 e échelon 6 e échelon Ancienneté acquise 5 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise 4 e échelon 4 e échelon Ancienneté acquise 3 e échelon 3 e échelon Ancienneté acquise 2 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Les contrôleurs de 1re classe nommés contrôleurs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade de contrôleur.
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legi/LEGITEXT000005622190#art-4

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