Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 6 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 4 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005622190#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil