Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps d'encadrement et de commandement titulaires du grade provisoire de contrôleur chef visé à l'article 5 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes : a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ; b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE D'ORIGINE GRADE DU CORPS d'intégration ANCIENNETE conservée dans la limite de la durée de l'échelon Contrôleur chef Contrôleur de classe exceptionnelle ou grade assimilé 7 e échelon : - après 4 ans 7 e échelon Ancienneté acquise moins 4 ans - avant 4 ans 6 e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans 6 e échelon 5 e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 5 e échelon : - après 2 ans 5 e échelon Ancienneté acquise moins 2 ans - avant 2 ans 4 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 4 e échelon : - après 1 an 4 e échelon Ancienneté acquise moins 1 an - avant 1 an 3 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois 3 e échelon : - après 6 mois 3 e échelon Ancienneté acquise moins 6 mois - avant 6 mois 2 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 2 e échelon 2 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000005622190#art-6