Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Art. 7
En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis par les agents mentionnés aux articles 3, 4 et 6 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
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Prolegi/LEGITEXT000005622190#art-7