Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
Art. 5
En vigueur depuis le 18 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de contrôleur chef. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit : GRADE ET ECHELONS DUREE Moyenne Minimale 6 e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 5 e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 4 e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3 e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2 e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1 er échelon 2 ans 1 an 6 mois Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de contrôleur en chef, autres que ceux visés au b de l'article 3 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 10 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000005622190#art-5