Chapitre Chapitre X : Dispositions transitoires.
Art. 53
En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Par dérogation à l'article 12 du présent décret et pendant une période d'un an à compter de la date de publication du même décret, le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peut organiser un concours d'accès à la filière technique du groupe 4, ouvert, pour la totalité des postes mis au concours, aux gardes-pêche, aux gardes-chefs et aux gardes-chefs principaux du Office national de l'eau et des milieux aquatiques justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'une ancienneté minimale de quatre ans dans le corps des gardes-pêche. II. - Par dérogation à l'article 12 du présent décret et pendant une période d'un an à compter de l'expiration de la période fixée au I du présent article, le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peut organiser des concours d'accès à la filière technique du groupe 4, ouverts, pour 25 % des postes mis au concours, aux candidats justifiant des conditions fixées au 1° de l'article 12, et pour 75 % des postes mis au concours, aux gardes-pêche, aux gardes-chefs et aux gardes-chefs principaux de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'une ancienneté minimale de quatre ans dans le corps des gardes-pêche. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités et conditions d'organisation des concours.
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Prolegi/LEGITEXT000005622243#art-53