Chapitre Chapitre IV : Avancement.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit : GRADES ÉCHELONS DURÉE Professeur technique hors classe 7e échelon - 6e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Professeur technique de classe normale 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an, au vu de la valeur professionnelle des agents appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit chaque année, d'une part, la liste des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Cette ancienneté s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont attribuées les bonifications. Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs techniques inscrits sur la liste au cours de cette même période.
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Prolegi/LEGITEXT000005622310#art-14