Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires.

Art. 20

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 19 ci-dessus, les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse chargés exclusivement des fonctions d'enseignement et de formation professionnelle seront tenus, à titre transitoire et sans rémunération supplémentaire, de dispenser un maximum d'heures d'enseignement théorique et pratique fixé comme suit : 1996 = vingt-cinq heures ; 1997 = vingt-quatre heures.
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legi/LEGITEXT000005622310#art-20

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