Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires.

Art. 24

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, la proportion des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse que peut compter la hors-classe par rapport à l'effectif du corps ne peut, à titre transitoire, excéder 11 p. 100 pour l'année 1995, 12 p. 100 pour l'année 1996 et 14 p. 100 pour l'année 1997.
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legi/LEGITEXT000005622310#art-24

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