Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires.

Art. 26

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles fixées pour les professeurs techniques d'enseignement professionnel en activité à l'article 23 ci-dessus, et conformément au tableau suivant : SITUATION Ancienne Nouvelle Directeur de l'enseignement professionnel et des travaux Professeur technique de classe normale 7 e échelon 11 e échelon 6 e échelon 10 e échelon 5 e échelon 9 e échelon 4 e échelon 9 e échelon 3 e échelon 8 e échelon 2 e échelon - après 18 mois 7 e échelon - avant 18 mois 6 e échelon 1 er échelon 6 e échelon Professeur technique chef de l'enseignement professionnel et des travaux Professeur technique de classe normale 8 e échelon 10 e échelon 7 e échelon 9 e échelon 6 e échelon 9 e échelon 5 e échelon 8 e échelon 4 e échelon : - après 18 mois 7 e échelon - avant 18 mois 6 e échelon 3 e échelon : - après 18 mois 6 e échelon - avant 18 mois 5 e échelon 2 e échelon 4 e échelon 1 er échelon 3 e échelon Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
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