Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires.
Art. 27
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et celle compétente à l'égard du corps des professeurs techniques chefs de l'enseignement professionnel et des travaux restent conjointement compétentes à l'égard des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce dernier corps.
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Prolegi/LEGITEXT000005622310#art-27