Chapitre Chapitre VII : Dispositions transitoires.

Art. 25

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis dans leur corps d'origine par les agents mentionnés aux articles 22 et 23 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques régi par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000005622310#art-25

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