Chapitre Chapitre VI : Obligations de service.
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse chargés exclusivement des fonctions d'enseignement et de formation professionnelle sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service maximum hebdomadaire de vingt-trois heures d'enseignement théorique et pratique. Les obligations de service hebdomadaire des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse sont portées à trente-neuf heures, sans rémunération supplémentaire, pour toutes les fonctions qu'ils remplissent en application des dispositions de l'article 2 du présent décret autres que l'exercice effectif des fonctions d'enseignement et de formation professionnelle régi à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000005622310#art-19