Titre TITRE II : PROCÉDURES DE CERTIFICATION›Sect. Section 3 : Formalités préalables à la mise sur le marché.

Art. 22

En vigueur depuis le 1 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contenu de la déclaration de conformité, l'emplacement, le modèle du marquage de conformité, les éléments constitutifs de la documentation technique sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005620595#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil