Titre Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.›Chapitre Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur.

Art. 105

En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire est composé : a) Des membres en exercice dudit conseil, à l'exception du président et de tout membre du conseil régional ayant statué en première instance et, le cas échéant, du géomètre expert mis en cause ou ayant personnellement intérêt à l'affaire ; b) Du commissaire du Gouvernement. Il est présidé par le président du conseil supérieur.
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legi/LEGITEXT000005621078#art-105

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