Titre Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.›Chapitre Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur.

Art. 108

En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'instruction entend les parties à leur demande ou à son initiative. La commission ou un membre de celle-ci désigné par son président a qualité pour recueillir les témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires. Lorsqu'elle a achevé l'instruction, la commission établit son rapport qui constitue un exposé objectif des faits. Celui-ci, accompagné du dossier, est transmis au président du conseil supérieur.
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legi/LEGITEXT000005621078#art-108

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