Titre Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline.›Chapitre Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur.
Art. 110
En vigueur depuis le 2 juin 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parties sont convoquées à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les témoins. La convocation comporte la reproduction de l'article 111.
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Prolegi/LEGITEXT000005621078#art-110